L&#039-oganisation Politique du Canada. Политическая система Канады. Кашкина Е.В - 16 стр.

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7 - Elle assure aux minorités protestante et catholique le droit à des écoles séparées au
Québec et en Ontario. Elle garantit les écoles séparées établies dans les autres
provinces, à condition que ces écoles aient eu une existence juridique en 1867 ou
encore qu'elles aient été créées par une loi provinciale après 1867. Des dispositions
particulières, qui se sont avérées inefficaces, avaient été prévues pour le Manitoba,
Pour ce qui est de Terre-Neuve, entrée dans la Confédération en 1949, la Constitution
y garantit à diverses confessions chrétiennes le droit à des écoles séparées.
8 - Elle garantit au Québec son propre droit civil.
9 - Elle confère au Parlement le pouvoir d'exercer sa compétence sur le droit des
biens et les droits civils dans les provinces, à condition que les assemblées
législatives provinciales y consentent. Ce pouvoir n'a jamais été utilisé.
10 - Elle interdit l'établissement de tarifs douaniers entre les provinces.
11 - Elle autorise chaque assemblée législative provinciale à modifier sa propre
Constitution, exception faite des dispositions relatives à la charge de lieutenant-
gouverneur.
12 - Et, elle confère un certain nombre de pouvoirs au gouvernement central (le
gouverneur-général en conseil, c'est-à-dire le Cabinet fédéral) : la nomination des
lieutenants-gouverneurs, les directives à leur intention et leur destitution.
Quels sont donc les grands changements dans la Loi constitutionnelle de 1982?
1 - D'abord, elle donne aux Canadiens quatre moyens juridiques ou «procédures»
pour modifier leur Constitution. Jusqu'en 1982, il n'existait aucune procédure de
modification juridique.
La première procédure traite des modifications relatives à la charge de reine, à
celle de gouverneur général et à celle de lieutenant-gouverneur, du droit d'une
province d'être représentée à la Chambre des communes par un nombre de députés au
moins égal à celui de ses sénateurs comme en 1982, de l'usage du franç ais ou de
l'anglais, de la composition de la Cour suprême du Canada, et des modifications qui
peuvent être apportées aux procédures de modification elles-mêmes.
La deuxième procédure de modification, la plus générale, concerne les dérogations
à la compétence législative, aux droits ou aux privilèges d'une assemblée ou d'un
gouvernement provincial. N'importe quelle province peut rejeter, par voie d'une
résolution de son assemblée législative, une modification adoptée en vertu de cette
procédure qui aurait pour effet de retirer à cette province sa compétence législative
dans quelque domaine que ce soit, ou de restreindre de quelque faç on ses droits et ses
privilèges.
La troisième procédure s'applique aux modifications qui ne concernent qu'une
seule province ou quelques provinces.
La quatrième procédure concerne les changements au pouvoir exécutif fédéral, au
Sénat ou à la Chambre des communes.
2 - La Loi constitutionnelle de 1982 apporte un deuxième grand changement à la
Constitution.
Par exemple, la charge de reine ne peut être modifiée sans le consentement de toutes
les provinces.
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7 - Elle assure aux minorités protestante et catholique le droit à des écoles séparées au
Québec et en Ontario. Elle garantit les écoles séparées établies dans les autres
provinces, à condition que ces écoles aient eu une existence juridique en 1867 ou
encore qu'elles aient été créées par une loi provinciale après 1867. Des dispositions
particulières, qui se sont avérées inefficaces, avaient été prévues pour le Manitoba,
Pour ce qui est de Terre-Neuve, entrée dans la Confédération en 1949, la Constitution
y garantit à diverses confessions chrétiennes le droit à des écoles séparées.
8 - Elle garantit au Québec son propre droit civil.
9 - Elle confère au Parlement le pouvoir d'exercer sa compétence sur le droit des
biens et les droits civils dans les provinces, à condition que les assemblées
législatives provinciales y consentent. Ce pouvoir n'a jamais été utilisé.
10 - Elle interdit l'établissement de tarifs douaniers entre les provinces.
11 - Elle autorise chaque assemblée législative provinciale à modifier sa propre
Constitution, exception faite des dispositions relatives à la charge de lieutenant-
gouverneur.
12 - Et, elle confère un certain nombre de pouvoirs au gouvernement central (le
gouverneur-général en conseil, c'est-à-dire le Cabinet fédéral) : la nomination des
lieutenants-gouverneurs, les directives à leur intention et leur destitution.
   Quels sont donc les grands changements dans la Loi constitutionnelle de 1982?
1 - D'abord, elle donne aux Canadiens quatre moyens juridiques ou «procédures»
pour modifier leur Constitution. Jusqu'en 1982, il n'existait aucune procédure de
modification juridique.
   La première procédure traite des modifications relatives à la charge de reine, à
celle de gouverneur général et à celle de lieutenant-gouverneur, du droit d'une
province d'être représentée à la Chambre des communes par un nombre de députés au
moins égal à celui de ses sénateurs comme en 1982, de l'usage du français ou de
l'anglais, de la composition de la Cour suprême du Canada, et des modifications qui
peuvent être apportées aux procédures de modification elles-mêmes.
   La deuxième procédure de modification, la plus générale, concerne les dérogations
à la compétence législative, aux droits ou aux privilèges d'une assemblée ou d'un
gouvernement provincial. N'importe quelle province peut rejeter, par voie d'une
résolution de son assemblée législative, une modification adoptée en vertu de cette
procédure qui aurait pour effet de retirer à cette province sa compétence législative
dans quelque domaine que ce soit, ou de restreindre de quelque façon ses droits et ses
privilèges.
   La troisième procédure s'applique aux modifications qui ne concernent qu'une
seule province ou quelques provinces.
   La quatrième procédure concerne les changements au pouvoir exécutif fédéral, au
Sénat ou à la Chambre des communes.
2 - La Loi constitutionnelle de 1982 apporte un deuxième grand changement à la
Constitution.
Par exemple, la charge de reine ne peut être modifiée sans le consentement de toutes
les provinces.